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Lettre 1131·XXI, folios : 192 193
Charles IX
Charles de Chaste
Lettre non liée
Date non renseignée
Paris
,

Transcription

1
Charles, par la grace de Dieu roy de
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France, à noz amez et feaulx les seneschals de
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Lyon et gens tenans le siège seneschal audit lieu,
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salut et dilection. Dela partye de notre amé
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Charles de Chaste, seigneur dudit lieu, de La Faye,
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La Brosse, et Sainct-Just, frère et heritier de feu
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noble Guillaume de Chaste, nous a exposé
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que pendant certain procès par devant vous
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entre ledit feu Guillaume de Chaste, en son vivant
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heritier de feue damoyselle Françoyse de Culain
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et lauctorité de messire Marc Tribillet son curateur
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decerné par justice ayant reprins le procès
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au lieu de Charles Dallier son tuteur demandeur
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à lenterinement de certaines lettres royaulx en
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forme de rescicion des douziesme decembre mil Vc
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quarante [barré : ung] neuf et vingt ungiesme octobre mil
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Vc cinquante [barré : deu] sept [mot barré] et dame Guigonne Lallemand,
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dame de Laval, femme de messire Bertrand de Simiane,
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chevalier de notre ordre, baron de Gordes, cappitaine de cinquante
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hommes darmes, tant en son nom que comme heritière
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anotée par justice, ayant aussi reprins ledit procès
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au lieu de feue dame Anne [barré : d’Albiny] d’Albini sa
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mère deffeucte daultre, tant auroyt esté preceddé
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en icelluy comme plusieurs sentences auroyent esté
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par vous données mesmes le vingt quatriesme septembre
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mil Vc soixante huict[mot barré] voulant faire
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executer, lauqelle, par ledit feu Guillaume de Chaste
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il seroit allé de vie à trespas y a envyron
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troys ans passez, au moyen duquel decès ladite
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instance auroyt despuys esté interrompue et sans
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[192 v°] poursuitte daultant que lexposant nauroit
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peu si tost estre averty de sa mort qui advint
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es secondz troubles derniers, luy estant en notre
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service au devant de Sainct-Jehan-d’Angelly, ny
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moings de ses droictz, tellement que à present
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ledit suppliant vouldroit voluntiers poursuyvre er
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reprendre ladite instance et faire apparoir
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de son bon droict en icelle, ce quil ne peult
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sans estre au preallable subrogé au lieu, droict et
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instance dudit feu Guillaume de Chaste son frère
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duquel, comme dict est, il est heretier seul
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requerant privision. Pource est il que nous, ces
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choses considerées, vous mandons et enjoignons par
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ces presentes que si lesdites partyes presentes ou appellées
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ou leurs procureurs pour elles, il vous appert
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dudit procès et aultres choses susdites audit cas
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subrogiés ledit suppliant au lieu, droict et instance
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dudit feu Guilhaume de Chaste tant que besoing
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seroit et le joigniés à icellui procès et
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oultre ladmettez et recepvez à y desduyre et
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produyre ses tiltres, droictz et à poursuyvre
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ledit procès ainsi quil appertiendra par raison et
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lequel voulons estre par vous subrogé [barré : d] advis et
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receu par cesdites presentes par lesquelles mandons à
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notre premier huissier ou sergent que, à la requeste
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de lexposant, il adjourne ladite dame Guigonne
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de Laval ou ses hoirs et tous aultres que
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besoing sera à comparoir à jour certain et competant
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par devant vous pour requerir lenterinement
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des presentes et procedder oultre en ladite cause
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avec le suppliant suyvant les derniers actes
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[193] comme de raison vous certiffiant deuement
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des exploictz sur ce et au surplus faictes aux
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parties ouyes à droict et justice, nonobstant
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ladite interruption pourveu quelle nempesche le
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cours de la prescription soy faire subroger en
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icelle dans le temps requis par noz ordonnances,
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dont nous lavons rellevé er rellevons par ces
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presentes, car ainsi nous plaist. Donné à Paris
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le XXIIIe jour du moys doctobre, lan de grace mil
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Vc soixante trèze et de notre règne le treziesme,
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par le conseil enjourant, seellées à cire jaulne
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à simple queue / coppie /
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Lasignation est donnée à ladite dame Guigonne Lallemant
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ou ses heritiers et aultres quil appertiendra à estre
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et comparoir à Lyon pardevant messieurs les seneschal
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et gens tenant le siège presidial audit Lyon au
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jeudy troysiesme jour du moys de decembre prochain
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venant mil Vc soixante et trèze, heure de court
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aux fins des actes contenues esdites lettres dont la
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coppie est cy dessus escripte. Faict et
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executé par moy, Anthoine Gras, sergent
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royal esdite senechaussée et siège presidial estably
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par le roy à Lyon, le XXIIIe jour du moys
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de novembre an susdit, ainsi signé Gras
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sergent royal.